Seront donc punis le fait d’observer ou de faire observer, sans son autorisation, une personne alors que celle-ci est dénudée ou se livre à une activité sexuelle et qu’elle se trouve dans un lieu public ou privé, dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’il ne sera pas porté atteinte à sa vie privée. La réalisation d’un enregistrement visuel ou audio et sa diffusion sont également punissables.
Lire :
- Le voyeurisme sera désormais punissable d’une peine de prison – RTBF
- Document parlementaire 54K0699
- 1er FÉVRIER 2016. – Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne l’attentat à la pudeur et le voyeurisme (1), Moniteur belge, 19/02/2016