La loi a pré­vu pour toute la Bel­gique un seul Ordre des avo­cats à la Cour de cas­sa­tion, dis­tinct des autres Ordres d’avocats et ne rele­vant ni d’Avocats.be (ancien­ne­ment OBFG, Ordre des bar­reaux fran­co­phones et ger­ma­no­phone), ni de l’OVB (Orde van Vlaamse Balies).

Les avo­cats qui le com­posent sont en nombre limi­té et ils sont spé­cia­li­sés dans la pro­cé­dure en cas­sa­tion. For­més à l’exercice d’une fonc­tion très spé­ci­fique et à la tech­nique du pour­voi en cas­sa­tion, ils ont seuls le droit de repré­sen­ter les par­ties devant la Cour de cas­sa­tion en matière civile, com­mer­ciale, sociale et dis­ci­pli­naire. Ce régime se jus­ti­fie essen­tiel­le­ment par le sou­ci du bon fonc­tion­ne­ment de la Cour de cas­sa­tion elle-même et l’intérêt des jus­ti­ciables, notam­ment en pré­ser­vant ceux-ci de s’en­ga­ger dans une pro­cé­dure qui ne pré­sente aucune chance de réus­site, tant du point de vue fon­da­men­tal que formel.

Des délais stricts doivent être res­pec­tés pour for­mer un pour­voi en cas­sa­tion ou y répondre, tant en matière civile que com­mer­ciale, sociale ou dis­ci­pli­naire, qu’en matière pénale ou fis­cale (dans ces deux der­nières matières il n’existe pas d’o­bli­ga­tion de faire appel à un avo­cat à la Cour de cas­sa­tion). Aus­si est-il néces­saire de consul­ter l’avocat dans le plus bref délai, sans attendre que le délai ait pris cours. Aucune étude vrai­ment sérieuse ne peut être conduite dans la précipitation !