Article 1. Définitions

Pour com­prendre et inter­pré­ter la pré­sente conven­tion, il faut entendre les termes sui­vants ainsi :

« le client » : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) en nom per­son­nel ou en qua­li­té de représentant(s) lég(al/aux) d’une ou d’autre(s) personne(s) que l’avocat conseille ou dont l’avocat défend les intérêts ;

« l’avocat » : la per­sonne dési­gnée en annexe (Geof­frey DELIÉGE, avo­cat, rue des Prés, 87 – (4802) Verviers) ;

« les par­ties » : le client et l’avocat ;

« la mis­sion » : toute tâche confiée par le client à l’avocat pour défendre ses inté­rêts ou pour le repré­sen­ter ou l’assister en jus­tice ou pour le conseiller ou pour conci­lier le client avec un tiers ;

« les frais » : frais dési­gnés à l’annexe  ;

« les débours » : frais externes payés par l’avocat à des tiers tels que taxes et frais de greffe, d’huis­sier de jus­tice, de tra­duc­teurs, d’experts, etc.

Article 2. Nature des obli­ga­tions contractuelles

Le contrat-cadre liant l’avocat au client est un contrat de nature spé­ci­fique qui doit être consi­dé­ré comme régi par les règles du man­dat à titre oné­reux ou, à défaut, du contrat d’entreprise ou, à défaut, est sou­mis au régime du droit com­mun des obligations.

Sauf sti­pu­la­tion écrite et expresse contraire, les obli­ga­tions de l’avocat à l’égard du client sont des obli­ga­tions de moyen.

Le client donne pro­cu­ra­tion la plus large à l’avocat pour accom­plir sa mis­sion, y com­pris, entre autres, élire domi­cile, se faire sub­sti­tuer, com­pro­mettre, acquies­cer, etc.

L’avocat exerce son man­dat en toute indé­pen­dance à l’égard du client, dans le res­pect de son ser­ment et des règles déontologiques.

Article 3. Exé­cu­tion de la mission
3.A Secret professionnel

Le secret pro­fes­sion­nel s’applique à tout avo­cat inter­ve­nant dans les dos­siers confiés par le client, ain­si qu’aux col­la­bo­ra­teurs et membres du per­son­nel de ces avocats.

L’avocat peut oppo­ser ce secret à tous, y com­pris au client, ses fami­liers et ayants-droit ain­si qu’aux auto­ri­tés judi­ciaires, mais il pour­ra le lever en conscience si la loi ou la dis­ci­pline le per­met ou oblige sans com­mettre de faute ni enga­ger sa responsabilité.

3.B Com­mu­ni­ca­tion

Sauf refus exprès du client, toute com­mu­ni­ca­tion pour­ra être vala­ble­ment faite au client par cour­rier élec­tro­nique avec date cer­taine au moment de l’envoi.

3.C Facul­té de col­la­bo­ra­tion et de substitution

Sauf dis­po­si­tion contraire spé­ciale, l’a­vo­cat consul­té pour­ra col­la­bo­rer avec ou se faire sub­sti­tuer par un ou plu­sieurs autres avo­cats, asso­ciés, col­la­bo­ra­teurs ou cor­res­pon­dants afin d’intervenir dans la mis­sion confiée par le client.

3.D Délais

Indé­pen­dam­ment du strict res­pect des délais légaux et pro­cé­du­raux, les pres­ta­tions effec­tuées par l’a­vo­cat le sont dans des délais qu’il don­ne­rait à titre indi­ca­tif. Si le client désire un enga­ge­ment pré­cis sur un délai, il devra le deman­der expres­sé­ment et ces délais devront être accep­tés expres­sé­ment et sous seing pri­vé par l’a­vo­cat consulté.

3.E Excep­tion d’inexécution

L’avocat peut sus­pendre de plein droit toute inter­ven­tion dans quelque dos­sier que ce soit en cas de retard du client supé­rieur à quinze jours ou à l’échéance expres­sé­ment impar­tie par l’avocat (1) pour le paie­ment deman­dé d’une pro­vi­sion ou de frais, hono­raires et/ou débours ou (2) pour une réponse du client à une demande de l’avocat utile ou néces­saire au bon accom­plis­se­ment de sa mis­sion. En pareil cas, la sus­pen­sion de l’intervention de l’avocat ne pour­ra entraî­ner aucune res­pon­sa­bi­li­té dans son chef.

Article 4. Limi­ta­tion de responsabilité

L’avocat est assu­ré pour les éven­tuelles fautes pro­fes­sion­nelles qu’il com­met­trait. Dans les limites de la loi, sa res­pon­sa­bi­li­té sera limi­tée à un mil­lion d’euros par sinistre ou au mon­tant supé­rieur qui aurait été conclu par l’avocat avec son assu­reur et appli­cable au dos­sier trai­té par l’avocat. Si le client dési­rait obte­nir une cou­ver­ture sup­plé­men­taire, un accord préa­lable à toute inter­ven­tion doit être conclu avec des frais supplémentaires.

En cas de décès ou d’in­ca­pa­ci­té de l’a­vo­cat, le dom­mage qui en résul­te­rait pour le client ne pour­ra être récla­mé à la suc­ces­sion de l’avocat.

Article 5. Pré­ven­tion du blan­chi­ment des capi­taux et du finan­ce­ment du terrorisme

L’a­vo­cat se conforme à ses obli­ga­tions légales en matière d’i­den­ti­fi­ca­tion du client ou de son man­dant. Ceux-ci s’en­gagent à four­nir spon­ta­né­ment tous docu­ments per­met­tant l’établissement de leur iden­ti­té et auto­risent l’avocat à en prendre copie. Les obli­ga­tions de l’a­vo­cat et du client découlent plus par­ti­cu­liè­re­ment des dis­po­si­tions de la loi du 18 sep­tembre 2017 rela­tive à la pré­ven­tion du blan­chi­ment de capi­taux et du finan­ce­ment du ter­ro­risme et à la limi­ta­tion de l’u­ti­li­sa­tion des espèces (ci-après « la loi contre le blan­chi­ment »). Les ren­sei­gne­ments qui doivent être four­nis par le client varient selon qu’il s’a­git d’une per­sonne phy­sique, d’une per­sonne morale, ou d’un man­da­taire. Le client informe au plus vite et spon­ta­né­ment l’avocat de toute modi­fi­ca­tion à sa situa­tion et lui apporte la preuve de celle-ci.

Lorsque la nature du dos­sier (assis­tance du client dans la pré­pa­ra­tion ou la réa­li­sa­tion d’o­pé­ra­tions telles qu’a­chat ou vente d’im­meubles ou d’en­tre­prises com­mer­ciales ; ges­tion de fonds de titres ou d’autres actifs appar­te­nant aux clients ou à son man­dant ; ouver­ture ou ges­tion de comptes ban­caires, d’é­pargne ou de por­te­feuilles ; orga­ni­sa­tion des apports néces­saire à la consti­tu­tion, à la ges­tion ou à la direc­tion de socié­tés ; consti­tu­tion, ges­tion ou direc­tion de fidu­cies, de socié­tés ou de struc­tures simi­laires ou inter­ven­tions au nom et pour compte du client dans toutes tran­sac­tions finan­cières et immo­bi­lières) ou lorsque les situa­tions par­ti­cu­lières pré­vues par la loi contre le blan­chi­ment (pays d’o­ri­gine, dif­fi­cul­tés d’i­den­ti­fi­ca­tion, rela­tion inusuelle entre le client et l’a­vo­cat ou la nature des opé­ra­tions, per­son­na­li­té publique ou assi­mi­lée) imposent à l’a­vo­cat une obli­ga­tion de vigi­lance ren­for­cée, le client s’en­gage à répondre à toute ques­tion de l’a­vo­cat lui per­met­tant de se confor­mer à ses obli­ga­tions légales en matière de lutte contre le blan­chi­ment des capi­taux et le finan­ce­ment du terrorisme.

Lorsque l’a­vo­cat assiste le client dans sa défense en jus­tice ou lors­qu’il lui délivre des conseils juri­diques (l’é­va­lua­tion de sa situa­tion juri­dique), il est tenu au strict res­pect du secret professionnel.

La loi impose à l’avocat d’in­for­mer le bâton­nier dès qu’il constate, hors sa mis­sion de défense en jus­tice ou de consul­ta­tion juri­dique, des faits qu’il soup­çonne être liés au blan­chi­ment des capi­taux ou au finan­ce­ment du ter­ro­risme. Le bâton­nier, garant du res­pect du secret pro­fes­sion­nel trans­met le cas échéant la décla­ra­tion de soup­çon à la C.TIF (Cel­lule de trai­te­ment des infor­ma­tions financières).

L’avocat devra mettre fin à son man­dat si le client ne four­nit pas les infor­ma­tions vou­lues soit à la demande de l’avocat, soit spon­ta­né­ment quand la situa­tion du client ou de son ou ses acti­vi­tés change(nt) en cours de mandat.

Article 6. Trai­te­ment des don­nées personnelles

Le client marque expres­sé­ment son consen­te­ment pour que l’avocat puisse trai­ter dans le cadre de la mis­sion les don­nées per­son­nelles (e.a. : nom, pré­nom, pro­fes­sion, domi­cile ou rési­dence, n° de télé­phone et de fax, e‑mail, date et lieu de nais­sance, état civil, n° de registre natio­nal et de carte d’i­den­ti­té, n° de compte ban­caire, don­nées rela­tives à son dos­sier, en ce com­pris, dans la mesure néces­saire à la ges­tion du dos­sier, les don­nées sen­sibles et rela­tives à la san­té, le cas échéant, sans l’in­ter­ven­tion d’un pro­fes­sion­nel de la san­té, ain­si que rela­tives à des litiges sou­mis aux cours et tri­bu­naux, des sus­pi­cions, des pour­suites et condamnations).

Ces don­nées peuvent être trai­tées par l’avocat, ses col­la­bo­ra­teurs, ain­si que par son secré­ta­riat et son ser­vice comp­table : (1) dans le cadre de la rela­tion contrac­tuelle des par­ties en ce com­pris la véri­fi­ca­tion du conflit d’in­té­rêts au sein du cabi­net ; (2) en vue de l’é­mis­sion, du recou­vre­ment et de la véri­fi­ca­tion des fac­tures ; (3) en vue de res­pec­ter les obli­ga­tions décou­lant de la loi contre le blan­chi­ment. En four­nis­sant à l’avocat ses don­nées per­son­nelles, le client donne l’au­to­ri­sa­tion expresse de trai­ter ces infor­ma­tions pour les fina­li­tés indi­quées ci-des­sus. L’au­to­ri­sa­tion de trai­ter les don­nées rela­tives à la san­té peut tou­te­fois être reti­rée à tout moment, mais l’avocat pour­ra déci­der alors de mettre fin à sa mission.

Ces don­nées seront uti­li­sées pour ces seules fina­li­tés. Elles peuvent être conser­vées 10 ans après l’a­chè­ve­ment de la mission.

Ces don­nées ne seront trans­mises à aucun tiers autre qu’un avo­cat ou un autre inter­ve­nant judi­ciaire dans le cadre de la mis­sion ou de manière acces­soire, dans un but stric­te­ment docu­men­taire, afin qu’un avo­cat réuti­lise le tra­vail intel­lec­tuel effec­tué dans la ges­tion de votre dos­sier pour un autre dos­sier, dans le strict res­pect de la légis­la­tion précitée.

Moyen­nant demande écrite datée et signée et la jus­ti­fi­ca­tion de son iden­ti­té le client peut obte­nir du cabi­net, gra­tui­te­ment s’il s’a­git d’un volume rai­son­nable, la com­mu­ni­ca­tion écrite des don­nées per­son­nelles le concer­nant ain­si que, le cas échéant, la rec­ti­fi­ca­tion de celles qui seraient inexactes, incom­plètes ou non pertinentes.

Le client peut éga­le­ment s’adresser à l’Autorité de pro­tec­tion des don­nées pour exer­cer ces droits. Le Pré­sident du Tri­bu­nal de pre­mière ins­tance connaît de toute demande rela­tive au droit d’ob­te­nir com­mu­ni­ca­tion, rec­ti­fi­ca­tion ou sup­pres­sion de don­nées per­son­nelles, lorsque aucune suite n’a été don­née à la demande dans les 45 jours de ladite demande, ou lorsque la demande a été reje­tée. Pour de plus amples infor­ma­tions, contac­tez l’avocat ou l’Autorité de Pro­tec­tion des don­nées, rue Haute, 139 à B‑1000 Bruxelles (T +32 2 274 48 00 ; contact@apd-gba.be).

Article 7. Frais, débours et honoraires
7.A Frais et débours

Les frais sont tari­fés confor­mé­ment à l’annexe au pré­sent contrat ().

Les débours, s’ils sont avan­cés par l’avocat, sont tari­fés au prix coû­tant. Le client reste direc­te­ment débi­teur des débours et garan­tit l’avocat de toute somme due à des tiers dans le cadre de l’exécution de la mis­sion confiée.

7.B Méthode de tari­fi­ca­tion des honoraires
7.B.1 Choix de la méthode

Les par­ties ont déter­mi­né le mode de cal­cul des hono­raires en annexe au pré­sent contrat. Elles déclarent for­mel­le­ment l’accepter et en être satisfaites.

7.B.2 Modi­fi­ca­tion en cours de mission

Si les cir­cons­tances le jus­ti­fient, l’avocat peut pro­po­ser au client une autre méthode de tari­fi­ca­tion en cours de mis­sion. Elle ne s’applique qu’à dater de cette noti­fi­ca­tion et sauf refus du client. En cas de refus et en cas de désac­cord, l’avocat pour­ra déci­der de ces­ser son inter­ven­tion pour ce motif.

7.B.3 Indem­ni­té de procédure

L’avocat a tou­jours au moins droit au mon­tant de l’indemnité de pro­cé­dure dans la somme récupérée.

7.B.4 Pal­ma­rium ou hono­raire de résultat

Si un résul­tat excep­tion­nel est atteint par l’avocat, entre autres concer­nant le mon­tant obte­nu, la dif­fi­cul­té de la situa­tion ou la rapi­di­té de l’issue, un com­plé­ment d’honoraires tenant compte du résul­tat pour­ra être récla­mé en pro­por­tion de l’enjeu du procès.

7.C Paie­ment des honoraires

Si le client peut béné­fi­cier de l’intervention d’un tiers payant (ex. : assu­rance pro­tec­tion juri­dique), le client est invi­té à pré­sen­ter à l’avocat la police géné­rale et par­ti­cu­lière de tel contrat et de s’en munir dès la pre­mière consul­ta­tion ou de les com­mu­ni­quer dans les plus brefs délais après celle-ci. Au cas où le tiers payant refuse ou limite son inter­ven­tion, le client est direc­te­ment tenu des frais et hono­raires de l’avocat.

Le client peut deman­der un état pro­vi­sion­nel en cours de mis­sion mais avec au moins un inter­valle d’un mois entre chaque état.

Les paie­ments doivent être effec­tués dans les quinze jours de l’envoi de la demande de pro­vi­sion ou de l’é­tat de frais et hono­raires. Pas­sé un délai de trente jours, l’avocat pour­ra récla­mer les inté­rêts de retard.

La loi du 2 août 2002 concer­nant la lutte contre le retard de paie­ment et ses arrê­tés royaux d’application sont ren­dus appli­cables au client par cette conven­tion s’il s’a­git d’un consommateur.

L’avocat est auto­ri­sé par le client à se faire ver­ser direc­te­ment par tout tiers les frais et dépens mis à la charge de ce tiers ain­si qu’à com­pen­ser la créance glo­bale résul­tant des demandes de pro­vi­sions et états émis tout au long de la mis­sion avec les sommes récu­pé­rées contre un tiers.

Les pré­sentes clauses sont réci­proques muta­tis mutandis.

7.D Assu­rance pro­tec­tion juridique

En cas de paie­ment des frais et hono­raires par un assu­reur pro­tec­tion juri­dique, l’a­vo­cat ne s’en­gage pas à fixer ses hono­raires et frais aux mon­tants par pres­ta­tion déter­mi­nés par le Roi en ver­tu de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus acces­sible l’as­su­rance pro­tec­tion juridique.

Si les frais et hono­raires dépas­saient ces mon­tants et que l’assureur pro­tec­tion juri­dique refu­sait de les prendre en charge, la dif­fé­rence incom­be­rait au client.

7.E Aide juridique
7.E.1 Information

Si le client est sus­cep­tible de béné­fi­cier de l’aide juri­dique et/ou de

l’assistance judi­ciaire, il recon­naît en avoir été infor­mé par l’avocat. Le client renonce expres­sé­ment à s’en pré­va­loir, sauf au client le droit de la sol­li­ci­ter auprès du Bureau d’aide juri­dique com­pé­tent et de recueillir le consen­te­ment de l’avocat de pour­suivre son inter­ven­tion dans ce cadre.

7.E.2 Inter­ven­tion dans le cadre de l’aide juridique

L’avocat ne sera tenu d’intervenir dans le cadre de l’aide juri­dique que s’il l’a expres­sé­ment accep­té. À défaut ou si les condi­tions ne sont pas réunies, non­obs­tant sa dési­gna­tion par le Bureau d’aide juri­dique, l’avocat a droit au paie­ment de ses frais et honoraires.

Dans le res­pect de son indé­pen­dance, l’avocat pour­ra refu­ser ou ces­ser son inter­ven­tion après en avoir aver­ti le client, si le client ne col­la­bore pas ou ne se pré­sente pas.

7.E.3 Paie­ment des contri­bu­tions et provision

L’avocat ne sera tenu d’intervenir et n’engagera sa res­pon­sa­bi­li­té qu’à dater du paie­ment de la pro­vi­sion fixée par le Bureau d’aide juridique.

7.E.4 Condi­tions d’accès

Si l’avocat constate que le client n’est pas, plus ou n’a jamais été dans les condi­tions d’accès à l’aide juri­dique, il invite le client à dénon­cer cette situa­tion au Bureau d’aide juri­dique confor­mé­ment à l’article 508/18 du Code judi­ciaire. Si le client n’y satis­fait pas, l’avocat y pour­voit. En ce cas, les pres­ta­tions déjà effec­tuées par l’avocat pen­dant la période non léga­le­ment cou­verte par l’aide juri­dique seront taxées au client confor­mé­ment à la loi.

7.E.5 Appli­ca­tion de l’article 508/20 du Code judiciaire

L’avocat a droit au paie­ment inté­gral de ses frais et hono­raires (1) si une modi­fi­ca­tion du patri­moine, des reve­nus ou des charges du béné­fi­ciaire inter­vient qui rend le client en mesure de payer, (2) lorsque le jus­ti­ciable a tiré pro­fit de l’in­ter­ven­tion de l’a­vo­cat de manière telle que si ce pro­fit avait exis­té au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accor­dée ou (3) si l’aide a été accor­dée à la suite de fausses décla­ra­tions ou a été obte­nue par d’autres moyens frau­du­leux ou (4) si l’aide est retirée.

7.F Indexa­tion et imprévision

Tous les mon­tants tari­faires sont sujets à indexa­tion annuelle sur base de l’indice des prix à la consom­ma­tion en Belgique.

En cas de modi­fi­ca­tion sub­stan­tielle du cli­mat éco­no­mique en cours de mis­sion (ex. : varia­tion de plus de 10 % du prix du pétrole, déva­lua­tion de la mon­naie) ou d’événement nou­veau exté­rieur et impré­vu, l’une ou l’autre par­tie pour­ra noti­fier à l’autre soit qu’il sou­haite rené­go­cier les condi­tions éco­no­miques du contrat, soit renon­cer à la pour­suite de la mis­sion après ladite notification.

7.G Soli­da­ri­té

En cas de plu­ra­li­té de clients, il y a soli­da­ri­té de la part des clients quant à la dette de débours, frais et hono­raires due par les clients à l’a­vo­cat, de manière que cha­cun peut être contraint pour la tota­li­té et que le paye­ment fait par un seul libère les autres envers l’a­vo­cat. Il incombe aux clients de déci­der entre eux de la répar­ti­tion de cette dette, sans pré­ju­dice de la soli­da­ri­té décrite.

Article 8. Règle­ment des conflits

Lorsque le mon­tant de l’état est expres­sé­ment contes­té, les par­ties peuvent recou­rir à une pro­cé­dure de conci­lia­tion ou d’avis préa­lable auprès du conseil de l’Ordre.

À défaut et au choix de l’une ou l’autre par­tie, les tri­bu­naux sui­vants seront com­pé­tents : soit ceux du domicile/siège du client, soit celui du cabi­net de l’a­vo­cat. En cas de plu­ra­li­té de com­pé­tences, les par­ties opte­ront pour la juri­dic­tion où la pro­cé­dure est en langue française.

La loi belge est exclu­si­ve­ment appli­cable dans les rela­tions avec le client, outre les règles déon­to­lo­giques aux­quelles l’avocat est tenu.

Article 9. Droit de rétractation

Dans cer­taines cir­cons­tances pré­vues par la loi, les consom­ma­teurs (au sens de l’article I.1.2° du Code de droit éco­no­mique) peuvent exer­cer un droit de rétrac­ta­tion dans des condi­tions et des limites défi­nies par la loi.

9.A Infor­ma­tion sur la rétractation

À comp­ter du jour de la conclu­sion du contrat, le client dis­pose d’un délai de 14 jours calen­drier pour se rétrac­ter par écrit du pré­sent contrat sans pénalité(s) et sans indi­ca­tion de motif. Le droit de rétrac­ta­tion ne s’ap­plique pas aux pres­ta­tions déjà exé­cu­tées inté­gra­le­ment par l’avocat avant récep­tion de la noti­fi­ca­tion de rétractation.

9.B Annexes rela­tives à l’in­for­ma­tion concer­nant le droit de rétrac­ta­tion des consommateurs
9.B.1 Annexe 1re – Infor­ma­tion standardisée

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétrac­ter du pré­sent contrat sans don­ner de motif dans un délai de qua­torze jours.

Le délai de rétrac­ta­tion expire 14 jours après le jour de la conclu­sion du contrat.

Pour exer­cer le droit de rétrac­ta­tion, vous devez noti­fier à , , – , , votre déci­sion de rétrac­ta­tion du pré­sent contrat au moyen d’une décla­ra­tion dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télé­co­pie ou cour­rier élec­tro­nique). Vous pou­vez uti­li­ser le modèle de for­mu­laire de rétrac­ta­tion mais ce n’est pas obligatoire.

Pour que le délai de rétrac­ta­tion soit res­pec­té, il suf­fit que vous trans­met­tiez votre com­mu­ni­ca­tion rela­tive à l’exercice du droit de rétrac­ta­tion avant l’expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétrac­ta­tion de votre part du pré­sent contrat, nous vous rem­bour­se­rons tous les paie­ments reçus de vous, y com­pris les frais de livrai­son (à l’exception des frais sup­plé­men­taires décou­lant du fait que vous avez choi­si, le cas échéant, un mode de livrai­son autre que le mode moins coû­teux de livrai­son stan­dard pro­po­sé par nous) sans retard exces­sif et, en tout état de cause, au plus tard qua­torze jours à comp­ter du jour où nous sommes infor­més de votre déci­sion de rétrac­ta­tion du pré­sent contrat. Nous pro­cé­de­rons au rem­bour­se­ment en uti­li­sant le même moyen de paie­ment que celui que vous aurez uti­li­sé pour la tran­sac­tion ini­tiale, sauf si vous conve­nez expres­sé­ment d’un moyen dif­fé­rent ; en tout état de cause, ce rem­bour­se­ment n’occasionnera pas de frais pour vous.

Le cas échéant, vous devrez ren­voyer ou rendre le bien, à , , – , sans retard exces­sif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours après que vous aurez com­mu­ni­qué votre déci­sion de rétrac­ta­tion du pré­sent contrat. Ce délai est répu­té res­pec­té si vous ren­voyez le bien avant l’expiration du délai de qua­torze jours.

Si vous avez deman­dé de com­men­cer la pres­ta­tion de ser­vices pen­dant le délai de rétrac­ta­tion, vous devrez nous payer un mon­tant pro­por­tion­nel à ce qui vous a été four­ni jusqu’au moment où vous nous avez infor­més de votre rétrac­ta­tion du pré­sent contrat, par rap­port à l’ensemble des pres­ta­tions pré­vues par le contrat.

9.B.2 Annexe 2 – Modèle

(Veuillez com­plé­ter et ren­voyer le pré­sent for­mu­laire uni­que­ment si vous sou­hai­tez vous rétrac­ter du contrat.)

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

– À l’attention de , , – , :

– Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la pré­sente ma/notre (*) rétrac­ta­tion du contrat por­tant sur la vente du bien (*)/pour la pres­ta­tion de ser­vice (*) ci-dessous

– Com­man­dé le (*)/reçu le (*)

– Nom du (des) consommateur(s)

– Adresse du (des) consommateur(s)

– Signa­ture du (des) consommateur(s) (uni­que­ment en cas de noti­fi­ca­tion du pré­sent for­mu­laire sur papier)

– Date

_______

Note

(*) Bif­fez la men­tion inutile.

Article 10. Dis­po­si­tions finales

Si tout ou par­tie du pré­sent accord s’a­vé­rait inva­lide ou sans force juri­dique, les par­ties s’en­gagent à adap­ter les termes de la conven­tion aux exi­gences légales afin d’ob­te­nir le même effet ou l’ef­fet le plus proche.

Cer­taines dis­po­si­tions du pré­sent contrat pour­raient déro­ger au droit com­mun. Ces déro­ga­tions sont expres­sé­ment consenties.

Les droits d’au­teur sur le pré­sent contrat appar­tiennent à l’avocat.