Tout le monde peut, un jour dans sa vie, être confronté à une maladie mentale. Notre système nerveux est une partie de notre corps et notre corps peut être touché dans toutes ses parties par une maladie. La difficulté spécifique vient du fait que notre discernement peut alors être affecté, notamment pour juger si notre état nécessite des soins.
La loi vient encadrer cette situation de vulnérabilité en prévoyant, notamment, l’assistance obligatoire d’un avocat.
J’interviens régulièrement, sur désignation du Bâtonnier, pour assister des personnes placées aux établissements psychiatriques à Lierneux et à Ruyff.
La loi du 26 juin 1990 relative à la protection des personnes atteintes de troubles psychiatriques en Belgique vise à encadrer les mesures de protection pour ces personnes, en garantissant leurs droits tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Voici un résumé des principaux points de cette loi :
- Dispositions préliminaires :
- La loi définit les troubles psychiatriques et précise que les mesures de protection ne peuvent être appliquées que si l’état de la personne le requiert et qu’elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui.
- Les mesures de protection sont ordonnées par un juge de paix, sauf pour les mineurs où le tribunal de la jeunesse est compétent.
- Mesures de protection :
- Mesure d’observation protectrice : Elle a lieu dans une institution résidentielle agréée et permet une observation approfondie de la personne.
- Traitement volontaire sous conditions : La personne accepte de se faire traiter de manière résidentielle ou ambulatoire, selon un plan de traitement établi par un médecin.
- Procédures :
- Procédure ordinaire : Toute personne intéressée peut adresser une requête écrite au juge, accompagnée d’un rapport médical circonstancié.
- Procédure d’urgence : Le procureur du Roi peut intervenir en cas d’urgence, sur avis d’un médecin ou sur demande écrite d’une personne intéressée.
- Modalités et durée des mesures :
- La durée initiale des mesures de protection ne peut dépasser quarante jours, renouvelable pour des périodes supplémentaires si nécessaire.
- La personne peut être transférée dans une autre institution pour un traitement plus approprié.
- Fin des mesures de protection :
- Les mesures peuvent prendre fin avant leur terme si le juge, le procureur du Roi, ou le médecin-chef de service décide que l’état de la personne ne justifie plus la mesure.
- La personne est libre de quitter l’institution à la fin de la mesure d’observation protectrice.
- Soins en milieu familial ou en institution :
- Si l’état de la personne le permet, elle peut être soignée dans une famille ou une institution, sous la supervision d’un médecin et d’une personne désignée pour veiller sur elle.
- Recours :
- Les jugements du juge de paix peuvent faire l’objet d’un appel devant le tribunal de la famille ou la chambre de la jeunesse de la cour d’appel.
- Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.
- Dispositions générales :
- La loi garantit le respect des droits fondamentaux des personnes atteintes de troubles psychiatriques, y compris leur liberté d’opinion et leurs convictions religieuses et philosophiques.
- Les frais de transport, de séjour et de traitement sont à la charge de la personne ou de ses représentants légaux.
- Dispositions pénales :
- Les infractions aux dispositions de la loi sont punies d’un emprisonnement et/ou d’une amende.
- Les entraves au contrôle prévu par la loi sont également punissables.
Cette loi vise à protéger les droits des personnes atteintes de troubles psychiatriques tout en assurant leur traitement et leur sécurité, ainsi que celle de la société.
Voici un résumé des différents délais mentionnés dans la loi relative à la protection des personnes atteintes de troubles psychiatriques en Belgique :
- Durée initiale des mesures de protection :
- La durée initiale des mesures de protection ne peut pas dépasser quarante jours (Art. 12/1).
- Évaluation clinique en cas d’urgence :
- L’évaluation clinique en cas d’urgence a une durée maximale de quarante-huit heures (Art. 9, §2).
- Délai pour la prolongation des mesures de protection :
- Le directeur de l’établissement ou le responsable du traitement doit transmettre un rapport au juge quinze jours au moins avant l’expiration de la mesure pour demander une prolongation (Art. 13).
- Délai pour la révision des mesures de protection :
- Le juge peut procéder à la révision des mesures de protection à tout moment, soit d’office, soit à la demande de la personne concernée ou de tout intéressé (Art. 14).
- Délai pour l’appel des jugements :
- Le délai d’appel des jugements rendus par le juge de paix est de quinze jours à partir de la notification du jugement (Art. 30, §2).
- Délai pour la notification des décisions :
- Les notifications des décisions doivent être faites dans les vingt-quatre heures suivant la décision (Art. 7, §2 et Art. 9, §3).
- Délai pour la fin des mesures de protection :
- Les mesures de protection prennent fin à l’expiration de leur délai, sauf si une prolongation est décidée par le juge (Art. 19).
- Délai pour la transmission des rapports médicaux :
- Les rapports médicaux doivent être transmis au juge quinze jours au moins avant l’expiration de la mesure de protection pour demander une prolongation (Art. 13).
- Délai pour la visite du juge :
- Le juge doit fixer les jour et heure de sa visite à la personne concernée dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête (Art. 7, §2).
- Délai pour la décision du juge :
- Le juge doit statuer par un jugement motivé et circonstancié au plus tard dans les dix jours du dépôt de la requête (Art. 8, §1).
Ces délais sont essentiels pour assurer le respect des droits des personnes concernées et pour garantir une procédure équitable et transparente.
Dans la loi relative à la protection des personnes atteintes de troubles psychiatriques en Belgique, l’avocat joue un rôle crucial pour garantir les droits et les intérêts de la personne concernée. Voici un résumé des principales responsabilités et interventions de l’avocat selon cette loi :
- Désignation de l’avocat :
- Dès la réception de la requête, le juge demande au bâtonnier ou au bureau d’aide juridique la désignation d’office et sans délai d’un avocat pour la personne concernée, si celle-ci n’en a pas déjà un (Art. 7, §1).
- Accès au dossier :
- L’avocat a accès au dossier, y compris au rapport médical circonstancié, ce qui lui permet de préparer la défense de la personne concernée (Art. 7, §3).
- Assistance lors des auditions :
- L’avocat assiste la personne concernée lors des auditions devant le juge. Il peut poser des questions et faire des observations pour défendre les intérêts de son client (Art. 7, §5).
- Présence lors des débats :
- Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire de la personne concernée ou de son avocat. L’avocat peut demander que les débats se déroulent en audience publique (Art. 8, §1).
- Représentation lors des recours :
- L’avocat représente la personne concernée lors des procédures d’appel devant le tribunal de la famille ou la chambre de la jeunesse de la cour d’appel. Il peut présenter des arguments et des preuves pour contester les décisions du juge de paix (Art. 30, §3).
- Notification des décisions :
- L’avocat est informé des décisions du juge et des voies de recours disponibles. Il reçoit une copie non signée du jugement et peut en informer son client (Art. 8, §2).
- Défense des droits fondamentaux :
- L’avocat veille à ce que les droits fondamentaux de la personne concernée soient respectés, y compris sa liberté d’opinion, ses convictions religieuses et philosophiques, et ses conditions de traitement (Art. 32).
- Intervention en cas de transfert :
- En cas de transfert de la personne concernée dans une autre institution, l’avocat peut exercer un recours contre la décision de transfert et représenter son client lors des auditions relatives à ce transfert (Art. 18, §2).
- Assistance lors des révisions :
- L’avocat assiste la personne concernée lors des procédures de révision des mesures de protection. Il peut demander une révision et présenter des arguments pour la levée ou la modification des mesures (Art. 14).
- Communication avec les médecins :
- L’avocat peut soumettre le rapport médical circonstancié à un médecin-psychiatre et demander une évaluation contradictoire en présence des médecins (Art. 7, §3).
En résumé, l’avocat joue un rôle essentiel pour assurer que les droits de la personne atteinte de troubles psychiatriques sont protégés et que les procédures judiciaires sont équitables et transparentes.
