Tout le monde peut, un jour dans sa vie, être confronté à une maladie mentale. Notre système nerveux est une partie de notre corps et notre corps peut être touché dans toutes ses parties par une maladie. La difficulté spécifique vient du fait que notre discernement peut alors être affecté, notamment pour juger si notre état nécessite des soins.

La loi vient encadrer cette situation de vulnérabilité en prévoyant, notamment, l’assistance obligatoire d’un avocat.

J’interviens régulièrement, sur désignation du Bâtonnier, pour assister des personnes placées aux établissements psychiatriques à Lierneux et à Ruyff.

La loi du 26 juin 1990 rela­tive à la pro­tec­tion des per­sonnes atteintes de troubles psy­chia­triques en Bel­gique vise à enca­drer les mesures de pro­tec­tion pour ces per­sonnes, en garan­tis­sant leurs droits tout en assu­rant leur sécu­ri­té et celle des autres. Voi­ci un résu­mé des prin­ci­paux points de cette loi :

  1. Dis­po­si­tions pré­li­mi­naires :
    • La loi défi­nit les troubles psy­chia­triques et pré­cise que les mesures de pro­tec­tion ne peuvent être appli­quées que si l’é­tat de la per­sonne le requiert et qu’elle repré­sente un dan­ger pour elle-même ou pour autrui.
    • Les mesures de pro­tec­tion sont ordon­nées par un juge de paix, sauf pour les mineurs où le tri­bu­nal de la jeu­nesse est compétent.
  2. Mesures de pro­tec­tion :
    • Mesure d’ob­ser­va­tion pro­tec­trice : Elle a lieu dans une ins­ti­tu­tion rési­den­tielle agréée et per­met une obser­va­tion appro­fon­die de la personne.
    • Trai­te­ment volon­taire sous condi­tions : La per­sonne accepte de se faire trai­ter de manière rési­den­tielle ou ambu­la­toire, selon un plan de trai­te­ment éta­bli par un médecin.
  3. Pro­cé­dures :
    • Pro­cé­dure ordi­naire : Toute per­sonne inté­res­sée peut adres­ser une requête écrite au juge, accom­pa­gnée d’un rap­port médi­cal circonstancié.
    • Pro­cé­dure d’ur­gence : Le pro­cu­reur du Roi peut inter­ve­nir en cas d’ur­gence, sur avis d’un méde­cin ou sur demande écrite d’une per­sonne intéressée.
  4. Moda­li­tés et durée des mesures :
    • La durée ini­tiale des mesures de pro­tec­tion ne peut dépas­ser qua­rante jours, renou­ve­lable pour des périodes sup­plé­men­taires si nécessaire.
    • La per­sonne peut être trans­fé­rée dans une autre ins­ti­tu­tion pour un trai­te­ment plus approprié.
  5. Fin des mesures de pro­tec­tion :
    • Les mesures peuvent prendre fin avant leur terme si le juge, le pro­cu­reur du Roi, ou le méde­cin-chef de ser­vice décide que l’é­tat de la per­sonne ne jus­ti­fie plus la mesure.
    • La per­sonne est libre de quit­ter l’ins­ti­tu­tion à la fin de la mesure d’ob­ser­va­tion protectrice.
  6. Soins en milieu fami­lial ou en ins­ti­tu­tion :
    • Si l’é­tat de la per­sonne le per­met, elle peut être soi­gnée dans une famille ou une ins­ti­tu­tion, sous la super­vi­sion d’un méde­cin et d’une per­sonne dési­gnée pour veiller sur elle.
  7. Recours :
    • Les juge­ments du juge de paix peuvent faire l’ob­jet d’un appel devant le tri­bu­nal de la famille ou la chambre de la jeu­nesse de la cour d’appel.
    • Le délai d’ap­pel est de quinze jours à par­tir de la noti­fi­ca­tion du jugement.
  8. Dis­po­si­tions géné­rales :
    • La loi garan­tit le res­pect des droits fon­da­men­taux des per­sonnes atteintes de troubles psy­chia­triques, y com­pris leur liber­té d’o­pi­nion et leurs convic­tions reli­gieuses et philosophiques.
    • Les frais de trans­port, de séjour et de trai­te­ment sont à la charge de la per­sonne ou de ses repré­sen­tants légaux.
  9. Dis­po­si­tions pénales :
    • Les infrac­tions aux dis­po­si­tions de la loi sont punies d’un empri­son­ne­ment et/ou d’une amende.
    • Les entraves au contrôle pré­vu par la loi sont éga­le­ment punissables.

Cette loi vise à pro­té­ger les droits des per­sonnes atteintes de troubles psy­chia­triques tout en assu­rant leur trai­te­ment et leur sécu­ri­té, ain­si que celle de la société.

Voi­ci un résu­mé des dif­fé­rents délais men­tion­nés dans la loi rela­tive à la pro­tec­tion des per­sonnes atteintes de troubles psy­chia­triques en Belgique :

  1. Durée ini­tiale des mesures de pro­tec­tion :
    • La durée ini­tiale des mesures de pro­tec­tion ne peut pas dépas­ser qua­rante jours (Art. 12/1).
  2. Éva­lua­tion cli­nique en cas d’ur­gence :
    • L’é­va­lua­tion cli­nique en cas d’ur­gence a une durée maxi­male de qua­rante-huit heures (Art. 9, §2).
  3. Délai pour la pro­lon­ga­tion des mesures de pro­tec­tion :
    • Le direc­teur de l’é­ta­blis­se­ment ou le res­pon­sable du trai­te­ment doit trans­mettre un rap­port au juge quinze jours au moins avant l’ex­pi­ra­tion de la mesure pour deman­der une pro­lon­ga­tion (Art. 13).
  4. Délai pour la révi­sion des mesures de pro­tec­tion :
    • Le juge peut pro­cé­der à la révi­sion des mesures de pro­tec­tion à tout moment, soit d’of­fice, soit à la demande de la per­sonne concer­née ou de tout inté­res­sé (Art. 14).
  5. Délai pour l’ap­pel des juge­ments :
    • Le délai d’ap­pel des juge­ments ren­dus par le juge de paix est de quinze jours à par­tir de la noti­fi­ca­tion du juge­ment (Art. 30, §2).
  6. Délai pour la noti­fi­ca­tion des déci­sions :
    • Les noti­fi­ca­tions des déci­sions doivent être faites dans les vingt-quatre heures sui­vant la déci­sion (Art. 7, §2 et Art. 9, §3).
  7. Délai pour la fin des mesures de pro­tec­tion :
    • Les mesures de pro­tec­tion prennent fin à l’ex­pi­ra­tion de leur délai, sauf si une pro­lon­ga­tion est déci­dée par le juge (Art. 19).
  8. Délai pour la trans­mis­sion des rap­ports médi­caux :
    • Les rap­ports médi­caux doivent être trans­mis au juge quinze jours au moins avant l’ex­pi­ra­tion de la mesure de pro­tec­tion pour deman­der une pro­lon­ga­tion (Art. 13).
  9. Délai pour la visite du juge :
    • Le juge doit fixer les jour et heure de sa visite à la per­sonne concer­née dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête (Art. 7, §2).
  10. Délai pour la déci­sion du juge :
    • Le juge doit sta­tuer par un juge­ment moti­vé et cir­cons­tan­cié au plus tard dans les dix jours du dépôt de la requête (Art. 8, §1).

Ces délais sont essen­tiels pour assu­rer le res­pect des droits des per­sonnes concer­nées et pour garan­tir une pro­cé­dure équi­table et transparente.

Dans la loi rela­tive à la pro­tec­tion des per­sonnes atteintes de troubles psy­chia­triques en Bel­gique, l’a­vo­cat joue un rôle cru­cial pour garan­tir les droits et les inté­rêts de la per­sonne concer­née. Voi­ci un résu­mé des prin­ci­pales res­pon­sa­bi­li­tés et inter­ven­tions de l’a­vo­cat selon cette loi :

  1. Dési­gna­tion de l’a­vo­cat :
    • Dès la récep­tion de la requête, le juge demande au bâton­nier ou au bureau d’aide juri­dique la dési­gna­tion d’of­fice et sans délai d’un avo­cat pour la per­sonne concer­née, si celle-ci n’en a pas déjà un (Art. 7, §1).
  2. Accès au dos­sier :
    • L’a­vo­cat a accès au dos­sier, y com­pris au rap­port médi­cal cir­cons­tan­cié, ce qui lui per­met de pré­pa­rer la défense de la per­sonne concer­née (Art. 7, §3).
  3. Assis­tance lors des audi­tions :
    • L’a­vo­cat assiste la per­sonne concer­née lors des audi­tions devant le juge. Il peut poser des ques­tions et faire des obser­va­tions pour défendre les inté­rêts de son client (Art. 7, §5).
  4. Pré­sence lors des débats :
    • Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire de la per­sonne concer­née ou de son avo­cat. L’a­vo­cat peut deman­der que les débats se déroulent en audience publique (Art. 8, §1).
  5. Repré­sen­ta­tion lors des recours :
    • L’a­vo­cat repré­sente la per­sonne concer­née lors des pro­cé­dures d’ap­pel devant le tri­bu­nal de la famille ou la chambre de la jeu­nesse de la cour d’ap­pel. Il peut pré­sen­ter des argu­ments et des preuves pour contes­ter les déci­sions du juge de paix (Art. 30, §3).
  6. Noti­fi­ca­tion des déci­sions :
    • L’a­vo­cat est infor­mé des déci­sions du juge et des voies de recours dis­po­nibles. Il reçoit une copie non signée du juge­ment et peut en infor­mer son client (Art. 8, §2).
  7. Défense des droits fon­da­men­taux :
    • L’a­vo­cat veille à ce que les droits fon­da­men­taux de la per­sonne concer­née soient res­pec­tés, y com­pris sa liber­té d’o­pi­nion, ses convic­tions reli­gieuses et phi­lo­so­phiques, et ses condi­tions de trai­te­ment (Art. 32).
  8. Inter­ven­tion en cas de trans­fert :
    • En cas de trans­fert de la per­sonne concer­née dans une autre ins­ti­tu­tion, l’a­vo­cat peut exer­cer un recours contre la déci­sion de trans­fert et repré­sen­ter son client lors des audi­tions rela­tives à ce trans­fert (Art. 18, §2).
  9. Assis­tance lors des révi­sions :
    • L’a­vo­cat assiste la per­sonne concer­née lors des pro­cé­dures de révi­sion des mesures de pro­tec­tion. Il peut deman­der une révi­sion et pré­sen­ter des argu­ments pour la levée ou la modi­fi­ca­tion des mesures (Art. 14).
  10. Com­mu­ni­ca­tion avec les méde­cins :
    • L’a­vo­cat peut sou­mettre le rap­port médi­cal cir­cons­tan­cié à un méde­cin-psy­chiatre et deman­der une éva­lua­tion contra­dic­toire en pré­sence des méde­cins (Art. 7, §3).

En résu­mé, l’a­vo­cat joue un rôle essen­tiel pour assu­rer que les droits de la per­sonne atteinte de troubles psy­chia­triques sont pro­té­gés et que les pro­cé­dures judi­ciaires sont équi­tables et transparentes.

Homo sum, et humani nihil a me alienum puto