Une nouvelle loi interdit largement certaines clauses entre entreprises.

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Une nouvelle loi interdit largement certaines clauses entre entreprises.

Qui est concerné ?

Qu’est-ce que cela va impliquer ?

Quand entre-t-elle en vigueur ?

  • Les inter­dic­tions liées aux pra­tiques du mar­ché déloyales entre entre­prises et les pra­tiques du mar­ché trom­peuses ain­si que les pra­tiques du mar­ché agres­sives sont entrées en vigueur le 01/09/2019.

  • Les inter­dic­tions liées à l’a­bus de posi­tion de dépen­dance éco­no­mique sont entrées en vigueur le 01/06/2020.

Aussi pour les contrats antérieurs à la loi ?

  • Uni­que­ment pour les contrats conclus, renou­ve­lés ou modi­fiés après cette date.

  • Pas appli­cables aux contrats anté­rieurs (et non renou­ve­lés ou modi­fiés) ou en cours à cette date.

Extraits de la loi :

Art. VI.91/2. Lorsque toutes ou cer­taines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédi­gées de manière claire et compréhensible.

Un contrat peut être inter­pré­té notam­ment en fonc­tion des pra­tiques du mar­ché en rela­tion directe avec celui-ci.

Art. VI.91/3. § 1er. Pour l’ap­pli­ca­tion du pré­sent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entre­prises est abu­sive lorsque, à elle seule ou com­bi­née avec une ou plu­sieurs autres clauses, elle crée un dés­équi­libre mani­feste entre les droits et obli­ga­tions des parties.

§ 2. Le carac­tère abu­sif d’une clause contrac­tuelle est appré­cié en tenant compte de la nature des pro­duits qui font l’objet du contrat et en se réfé­rant, au moment de la conclu­sion du contrat, à toutes les cir­cons­tances qui entourent sa conclu­sion, à l’économie géné­rale du contrat, aux usages com­mer­ciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d ’ un autre contrat dont il dépend.
Pour l’appréciation du carac­tère abu­sif, il est égale-ment tenu compte de l’exigence de clar­té et de com-pré­hen­sion visée à l’article VI.91/2, ali­néa 1er.
L’appréciation du carac­tère abu­sif des clauses ne porte ni sur la défi­ni­tion de l’objet prin­ci­pal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rému­né­ra­tion, d’une part, et les pro­duits à four­nir en contre­par­tie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédi­gées de façon claire et compréhensible.

Art. VI.91/4. Sont abu­sives, les clauses qui ont pour objet de :

1° pré­voir un enga­ge­ment irré­vo­cable de l’autre par­tie, alors que l’exé­cu­tion des pres­ta­tions de l’en­tre­prise est sou­mise à une condi­tion dont la réa­li­sa­tion dépend de sa seule volonté ;

2° confé­rer à l’en­tre­prise le droit uni­la­té­ral d’interpré­ter une quel­conque clause du contrat ;

3° en cas de conflit, faire renon­cer l’autre par­tie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;

4° consta­ter de manière irré­fra­gable la connais­sance ou l’adhé­sion de l’autre par­tie à des clauses dont elle n’a pas eu, effec­ti­ve­ment, l’oc­ca­sion de prendre connais­sance avant la conclu­sion du contrat.

Art. VI.91/5. Sont pré­su­mées abu­sives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :
1° auto­ri­ser l’entreprise à modi­fi er uni­la­té­ra­le­ment sans rai­son valable le prix, les carac­té­ris­tiques ou les condi­tions du contrat ;
2° pro­ro­ger ou renou­ve­ler taci­te­ment un contrat à durée déter­mi­née sans spé­ci­fi cation d’un délai rai­son-nable de résiliation ;
3° pla­cer, sans contre­par­tie, le risque éco­no­mique sur une par­tie alors que celui-ci incombe nor­ma­le­ment à l’autre entre­prise ou à une autre par­tie au contrat ;
4° exclure ou limi­ter de façon inap­pro­priée les droits légaux d’une par­tie, en cas de non-exé­cu­tion totale ou par­tielle ou d’exécution défec­tueuse par l’autre entre-prise d’une de ses obli­ga­tions contractuelles ;
5° sans pré­ju­dice de l ’ article 1184 du Code civil, enga-ger les par­ties sans spé­ci­fi cation d’un délai rai­son­nable de résiliation ;
6° libé­rer l’entreprise de sa res­pon­sa­bi­li­té du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses pré­po­sés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexé­cu­tion des enga­ge­ments essen­tiels qui font l’objet du contrat ;
7° limi­ter les moyens de preuve que l’autre par­tie peut utiliser ;
8° fixer des mon­tants de dom­mages et inté­rêts récla­més en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obli­ga­tions de l’autre par­tie qui dépassent mani­fes­te­ment l’étendue du pré­ju­dice sus­cep­tible d’être subi par l’entreprise.

Art. IV.2/1. Est inter­dit le fait pour une ou plu­sieurs entre­prises d’exploiter de façon abu­sive une posi­tion de dépen­dance éco­no­mique dans laquelle se trouvent une ou plu­sieurs entre­prises à son ou à leur égard, dès lors que la concur­rence est sus­cep­tible d’en être affec­tée sur le mar­ché belge concer­né ou une par­tie sub­stan­tielle de celui-ci.Peut être consi­dé­rée comme une pra­tique abusive :
1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres condi-tions de transaction ;
2° l’imposition de façon directe ou indi­recte des prix d ’achat ou de vente ou d ’autres condi­tions de tran­sac­tion non équitables ;
3° la limi­ta­tion de la pro­duc­tion, des débou­chés ou du déve­lop­pe­ment tech­nique au pré­ju­dice des consom-mateurs ;
4° le fait d’appliquer à l’égard de par­te­naires éco-nomiques des condi­tions inégales à des pres­ta­tions équi­va­lentes, en leur infli­geant de ce fait un désa­van­tage dans la concurrence ;
5° le fait de subor­don­ner la conclu­sion de contrats à l’acceptation, par les par­te­naires éco­no­miques, de pres­ta­tions sup­plé­men­taires, qui, par leur nature ou selon les usages com­mer­ciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Art. VI.105/1. Une pra­tique du mar­ché est consi­dé­rée comme une omis­sion trom­peuse si, dans son contexte fac­tuel, compte tenu de toutes ses carac­té­ris­tiques et des cir­cons­tances ain­si que des limites propres au moyen de com­mu­ni­ca­tion uti­li­sé, elle omet une infor-mation sub­stan­tielle dont l’autre entre­prise a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une déci­sion rela­tive à la tran­sac­tion en connais­sance de cause et, par consé­quent, l’amène ou est sus­cep­tible de l’amener à prendre une déci­sion qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Est éga­le­ment consi­dé­rée comme une omis­sion trom­peuse, une pra­tique du mar­ché par laquelle une entre­prise dis­si­mule une infor­ma­tion sub­stan­tielle visée à l’alinéa 1er, ou la four­nit de façon peu claire, inin­tel­li­gible, ambi­guë ou à contre­temps, ou n’indique pas son inten­tion dès lors que celle-ci ne res­sort pas déjà du contexte et lorsque, dans l ’un ou l ’autre cas, l ’autre entre­prise est ain­si ame­née ou est sus­cep­tible d’être ame­née à prendre une déci­sion rela­tive à la tran­sac­tion qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Lorsque le moyen de com­mu­ni­ca­tion uti­li­sé aux fi ns de la pra­tique du mar­ché impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déter­mi­ner si des infor­ma­tions ont été omises, de tenir compte de ces limites ain­si que de toute mesure prise par l’entreprise pour mettre les infor­ma­tions à dis­po­si­tion par d’autres moyens.

Art. VI.109/1. Une pra­tique du mar­ché est répu­tée agres­sive si, dans son contexte fac­tuel, compte tenu de toutes ses carac­té­ris­tiques et des cir­cons­tances, elle altère ou est sus­cep­tible d’altérer de manière signi­fi ca-tive, du fait du har­cè­le­ment, de la contrainte, y com­pris le recours à la force phy­sique, ou d’une infl uence injus-tifi ée, la liber­té de choix ou de conduite de l’entreprise à l’égard du pro­duit et, par consé­quent, l’amène ou est sus­cep­tible de l’amener à prendre une déci­sion rela­tive à la tran­sac­tion qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Pour l’application de la pré­sente sec­tion il faut entendre par infl uence injus­ti­fi ée : l’utilisation par une entre­prise d’une posi­tion de force vis-à-vis d’une autre entre­prise de manière à faire pres­sion sur celle-ci, même sans avoir recours à la force phy­sique ou mena­cer de le faire, de telle manière que son apti­tude à prendre une déci­sion en connais­sance de cause soit limi­tée de manière significative.
Art. VI.109/2. Afi n de déter­mi­ner si une pra­tique du mar­ché recourt au har­cè­le­ment, à la contrainte, y com-pris la force phy­sique, ou à une influence injus­ti­fiée, il est tenu compte des élé­ments suivants :
1° le moment, l’endroit, la nature et la per­sis­tance de la pra­tique du marché ;
2° le recours à la menace phy­sique ou verbale ;
3° l’exploitation en connais­sance de cause par l’entreprise de tout mal­heur ou cir­cons­tance par­ti­cu­lière d’une gra­vi­té propre à alté­rer le juge­ment de l’autre entre­prise, dans le but d’infl uen­cer sa déci­sion concer-nant le produit ;
4° tout obs­tacle non contrac­tuel, payant ou dis­pro­por-tion­né, impo­sé par l’entreprise lorsque l’autre entre­prise sou­haite faire valoir ses droits contrac­tuels, et notam-ment celui de mettre fi n au contrat ou de chan­ger de pro­duit ou d’entreprise ;
5° toute menace d’action alors que cette action n’est pas léga­le­ment possible ;
6° la posi­tion contrac­tuelle d’une entre­prise vis-à-vis de l’autre entreprise.

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À propos de l'auteur :

Avocat au Barreau de Verviers (Belgique), il pratique depuis 2005 devant les juridictions belges pour représenter des clients internationaux (principalement italiens) et belges. Il a une expérience étendue dans les matières civile et commerciale, concernant des litiges très diversifiés en droit des affaires, spécialement en matière de contrats de distribution et d’affaires ayant un caractère international.
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