Règle­ment (UE) n ° 655/2014 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 15 mai 2014 por­tant créa­tion d’une pro­cé­dure d’ordonnance euro­péenne de sai­sie conser­va­toire des comptes ban­caires, des­ti­née à faci­li­ter le recou­vre­ment trans­fron­tière de créances en matière civile et commerciale

Source : EUR-Lex – 32014R0655 – FR – EUR-Lex

L’ordonnance euro­péenne de sai­sie conser­va­toire des comptes ban­caires pour le recou­vre­ment trans­fron­tière de créances

SYNTHÈSE DU DOCUMENT :

Règle­ment (UE) no 655/2014 rela­tif à l’ordonnance euro­péenne de sai­sie conser­va­toire des comptes bancaires

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?

Il vise à faci­li­ter le recou­vre­ment de créances entre les pays de l’Union euro­péenne (UE) en matière civile et com­mer­ciale.

Il éta­blit une nou­velle pro­cé­dure qui per­met à une juri­dic­tion d’un pays de l’UE de geler les fonds d’un compte ban­caire déte­nu par un débi­teur dans un autre pays de l’UE.

POINTS CLÉS

Une pro­cé­dure euro­péenne per­met à un créan­cier d’obtenir une ordon­nance euro­péenne de sai­sie conser­va­toire des comptes ban­caires (OESC) afin de blo­quer des fonds déte­nus par un débi­teur sur un ou plu­sieurs comptes ban­caires d’un ou plu­sieurs autres pays de l’UE.

Champ d’application

L’OESC peut être uti­li­sée par les citoyens et les entre­prises :

  • dans le cas d’un litige trans­fron­tière, c’est-à-dire quand le compte ban­caire, à la date d’application de l’OESC, est déte­nu dans un pays de l’UE autre que celui de la juri­dic­tion sai­sie ou du domi­cile du créancier ;
  • comme alter­na­tive à des pro­cé­dures natio­nales, bien qu’elle ne les rem­place pas.

Elle s’applique aux créances finan­cières en matière civile et com­mer­ciale, mais sont exclus de l’application du règle­ment :

  • les matières fis­cales, doua­nières ou admi­nis­tra­tives et la sécu­ri­té sociale ;
  • les régimes matri­mo­niaux ou rela­tifs à une rela­tion équi­va­lente au mariage, et les tes­ta­ments et les successions ;
  • les créances sur un débi­teur à l’encontre duquel des pro­cé­dures de faillite ou de liqui­da­tion, des pro­cé­dures de concor­dat ou d’autres pro­cé­dures ana­logues ont été engagées.

Cer­taines caté­go­ries de comptes ban­caires pro­té­gés sont éga­le­ment exclues du règlement.

L’OESC ne peut être uti­li­sée par les créan­ciers ou pour les comptes ban­caires basés au Dane­mark ou au Royaume-Uni.

Pro­cé­dure d’obtention d’une OESC

  • La pro­cé­dure est acces­sible avant d’engager une pro­cé­dure au fond à l’encontre du débi­teur, au cours de cette pro­cé­dure, ou après l’obtention d’une déci­sion, d’une tran­sac­tion judi­ciaire ou d’un acte authen­tique exi­geant du débi­teur le paie­ment de sa créance.
  • La juri­dic­tion com­pé­tente pour déli­vrer une OESC est nor­ma­le­ment celle qui est com­pé­tente pour sta­tuer au fond. Lorsque le débi­teur est un consom­ma­teur, la juri­dic­tion com­pé­tente pour déli­vrer l’OESC visant à garan­tir une créance concer­nant le contrat du consom­ma­teur est celle du pays de l’UE où le débi­teur est domicilié.
  • Dans tous les cas, le créan­cier doit four­nir des élé­ments de preuve pour convaincre la juri­dic­tion qu’il existe un risque réel jus­ti­fiant le gel du compte ban­caire du débi­teur. Si le créan­cier demande une OESC avant d’avoir obte­nu une déci­sion au fond, il devra éga­le­ment four­nir des preuves suf­fi­santes jus­ti­fiant qu’il sera pro­ba­ble­ment fait droit à sa demande au fond.
  • Un for­mu­laire spé­ci­fique doit être uti­li­sé pour toute demande d’OESC, accom­pa­gné de toutes les pièces justificatives.
  • De courts délais sont pré­vus pour chaque étape de la pro­cé­dure. Ils peuvent varier selon que le créan­cier a déjà obte­nu ou non une déci­sion judiciaire.
  • Le créan­cier est en droit de faire appel de la déci­sion de refus de la déli­vrance de l’OESC.
  • Afin de garan­tir l’effet de sur­prise et l’efficacité de l’OESC, le débi­teur n’en est pas infor­mé avant sa mise en œuvre.
  • Le créan­cier qui n’a pas connais­sance des infor­ma­tions ban­caires du débi­teur peut, sous cer­taines condi­tions, deman­der à la juri­dic­tion de les obte­nir par l’intermédiaire d’autorités dési­gnées dans le pays de l’UE d’exécution.

Recon­nais­sance, force exé­cu­toire et exé­cu­tion de l’OESC

  • Une OESC déli­vrée dans un pays de l’UE confor­mé­ment au règle­ment est recon­nue et exé­cu­toire dans les autres pays de l’UE sans qu’une pro­cé­dure spé­ciale ou une décla­ra­tion consta­tant sa force exé­cu­toire soient requises.
  • La banque est dans l’obligation de décla­rer, grâce à un for­mu­laire spé­ci­fique, si l’OESC a per­mis la sai­sie conser­va­toire des fonds du débiteur.
  • Le créan­cier est tenu de deman­der la libé­ra­tion des fonds fai­sant l’objet de la sai­sie conser­va­toire qui excèdent le mon­tant pré­ci­sé dans l’OESC.
  • Cer­tains mon­tants peuvent être exemp­tés de sai­sie au titre du droit du pays de l’UE d’exécution, par exemple les mon­tants néces­saires pour assu­rer la sub­sis­tance du débi­teur et de sa famille.

Garan­ties du débiteur

En vue de com­pen­ser le fait que le débi­teur ne soit pas préa­la­ble­ment enten­du, il existe des garan­ties spé­ci­fiques afin de pré­ve­nir tout recours abu­sif à l’OESC :

  • les voies de recours (y com­pris le droit d’appel), pour per­mettre de récu­ser l’OESC dès que le débi­teur est infor­mé du gel de ses comptes ;
  • les règles rela­tives à la consti­tu­tion d’une garan­tie par le créan­cier, pour veiller à ce que le débi­teur puisse obte­nir la répa­ra­tion de tout pré­ju­dice qui lui aurait été cau­sé par l’OESC ; et
  • les règles rela­tives à la res­pon­sa­bi­li­té du créan­cier, pour tout pré­ju­dice cau­sé au débi­teur par l’OESC suite à une erreur de la part du créancier.

For­mu­laires

Il existe au total neuf for­mu­laires dédiés à l’OESC. Leur conte­nu est éta­bli dans le règle­ment d’exécution (UE) 2016/1823.

Dis­po­si­tions générales

  • Le règle­ment aborde éga­le­ment dif­fé­rentes ques­tions connexes, telles que la repré­sen­ta­tion en jus­tice, les frais de jus­tice, les coûts sup­por­tés par les banques, les frais fac­tu­rés par les auto­ri­tés, la pro­tec­tion des don­nées et les langues des documents.
  • Le règle­ment n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre d’un cer­tain nombre d’actes connexes, tels que le règle­ment (CE) no 1393/2007 (rela­tif à la signi­fi­ca­tion des actes) et le règle­ment (CE) no 1206/2001 (sur l’obtention des preuves).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Ce règle­ment s’applique depuis le 18 jan­vier 2017, à l’exception de l’article 50, qui est en vigueur depuis le 18 juillet 2016. L’article 50 concerne les infor­ma­tions à four­nir par les pays de l’UE, comme les juri­dic­tions dési­gnées pour déli­vrer des OESC (article 6, para­graphe 4) ain­si que les auto­ri­tés com­pé­tentes pour les exécuter.

CONTEXTE

Le règle­ment s’appuie sur le livre vert sur l’amé­lio­ra­tion de l’exécution des déci­sions de jus­tice au sein de l’Union euro­péenne. Dans celui-ci, la Com­mis­sion euro­péenne explique que les dis­pa­ri­tés des légis­la­tions natio­nales en matière d’exécution nuisent au recou­vre­ment des créances au sein de l’Union euro­péenne. Elle observe que, dans la pra­tique, un créan­cier qui cherche à recou­vrer une créance pécu­niaire en Europe essaie­ra le plus sou­vent d’obtenir la sai­sie des avoirs ban­caires de son débi­teur, et que de telles pro­cé­dures existent dans la plu­part des pays de l’UE.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

DOCUMENT PRINCIPAL

Règle­ment (UE) no 655/2014 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 15 mai 2014 por­tant créa­tion d’une pro­cé­dure d’ordonnance euro­péenne de sai­sie conser­va­toire des comptes ban­caires, des­ti­née à faci­li­ter le recou­vre­ment trans­fron­tière de créances en matière civile et com­mer­ciale (JO L 189 du 27.6.2014, p. 59–92)

DOCUMENTS LIÉS

Règle­ment d’exécution (UE) 2016/1823 de la Com­mis­sion du 10 octobre 2016 éta­blis­sant les for­mu­laires men­tion­nés dans le règle­ment (UE) no 655/2014 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil por­tant créa­tion d’une pro­cé­dure d’ordonnance euro­péenne de sai­sie conser­va­toire des comptes ban­caires, des­ti­née à faci­li­ter le recou­vre­ment trans­fron­tière de créances en matière civile et com­mer­ciale (JO L 283 du 19.10.2016, p. 1–48).

Règle­ment (CE) no 1393/2007 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 13 novembre 2007 rela­tif à la signi­fi­ca­tion et à la noti­fi­ca­tion dans les États membres des actes judi­ciaires et extra­ju­di­ciaires en matière civile ou com­mer­ciale (« signi­fi­ca­tion ou noti­fi­ca­tion des actes »), et abro­geant le règle­ment (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120)

Les modi­fi­ca­tions suc­ces­sives du règle­ment (CE) no 1393/2007 ont été inté­grées au docu­ment ori­gi­nal. Cette ver­sion conso­li­dée n’a qu’une valeur documentaire.

Livre vert sur l’amélioration de l’exécution des déci­sions de jus­tice au sein de l’Union euro­péenne : la sai­sie des avoirs bancaires 

[COM(2006) 618 final du 24.10.2006]

Règle­ment (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 rela­tif à la coopé­ra­tion entre les juri­dic­tions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou com­mer­ciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1–24)

Veuillez consul­ter la ver­sion conso­li­dée.