Parfois bien utile 🚗📸
Sur Internet, on trouve beaucoup de vidéos d’accidents (spectaculaires) de voiture prises au moyen d’une caméra embarquée dans la voiture, positionnée sous le pare-brise et qui filme en permanence la route (dashcam). Il s’agit le plus souvent d’accidents en Russie où beaucoup d’usagers se sont équipés pour se réserver des preuves des circonstances de l’accident, soit sur base volontaire, soit par obligation contractuelle imposée par leur compagnie d’assurance. Ceci dans un contexte russe où la corruption de la police locale pourrait mener à des injustices en l’absence de preuves irréfutables.
Même en dehors d’un tel contexte, une preuve aussi objective peut s’avérer extrêmement utile pour départager les responsabilités dans un accident de la circulation.
Est-ce permis en droit belge ? 🇧🇪
Avant l’arrivée du RGPD, la Commission vie privée avait déjà publié un avis sur la question.
En résumé, cela dépendait de l’utilisation qui en était faite :
Qu’en ont dit les juridictions ? 👩⚖️
Plusieurs juridictions ont déjà eu à se prononcer sur la question et ont admis ces preuves :
Pol. Bruxelles fr., 15A664, 15 avril 2016, C.R.A., 2016⁄3, p. 69 – 77 :
Il n’est pas interdit d’équiper son véhicule d’une dashcam afin de collecter des preuves en cas de collision. Dans ce cas, il ne s’agit pas de données à caractère personnel ordinaires (comme un nom, une adresse et un numéro de téléphone) mais de données à caractère personnel judiciaires. En principe, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel interdit le traitement de telles données à caractère personnel judiciaires. Cette interdiction connaît toutefois plusieurs exceptions. Une des exceptions qui pourrait être invoquée en l’occurrence est celle où le traitement est nécessaire pour la gestion des propres contentieux. Dans ce cas, l’utilisation d’une dashcam serait possible, à condition de respecter les autres dispositions de la loi. Le propriétaire de la dashcam sera considéré comme un responsable du traitement. En tant que tel, il devra respecter entre autres le principe de proportionnalité (par exemple effacer les images le soir si rien de problématique ne s’est produit pendant la journée), répondre à l’obligation d’information (du point de vue pratique, cela devra se faire lors d’une première prise de contact, par exemple juste après la collision, si on parle à l’autre partie), prendre les mesures de sécurité nécessaires et faire une déclaration.
Dans le cadre de la présente procédure, le demandeur communique un CD comportant les images filmées par sa dashcam dans les instants qui ont précédé les collisions ainsi que pendant les deux heurts. Ces prises de vue ont été communiquées à la partie défenderesse qui n’a jamais formulé la moindre objection à leur exploitation et elles ont été visionnées à l’audience. Le CD déposé par le demandeur est décrit adéquatement dans ses conclusions et permet d’établir les circonstances des sinistres de façon indiscutable, il est de surcroît l’illustration et le développement du croquis signé par les deux conducteurs dans le formulaire de constatations amiables.
La matière de la protection des données personnelles est cependant complexe et délicate. Elle nécessite un examen de chaque cas particulier.
La solution nécessiterait aussi des mesures différentes si les vidéos étaient utilisées dans un cadre professionnel où la licéité devrait être examinée et des mesures de sécurisation, de limitation d’accès, de limitation de conservation, de contrôle et d’enregistrement des traitement devraient aussi être prises.