Parfois bien utile 🚗📸

Sur Internet, on trouve beau­coup de vidéos d’ac­ci­dents (spec­ta­cu­laires) de voi­ture prises au moyen d’une camé­ra embar­quée dans la voi­ture, posi­tion­née sous le pare-brise et qui filme en per­ma­nence la route (dash­cam). Il s’a­git le plus sou­vent d’ac­ci­dents en Russie où beau­coup d’u­sa­gers se sont équi­pés pour se réser­ver des preuves des cir­cons­tances de l’ac­ci­dent, soit sur base volon­taire, soit par obli­ga­tion contrac­tuelle impo­sée par leur com­pa­gnie d’as­su­rance. Ceci dans un contexte russe où la cor­rup­tion de la police locale pour­rait mener à des injus­tices en l’ab­sence de preuves irréfutables.

Même en dehors d’un tel contexte, une preuve aus­si objec­tive peut s’a­vé­rer extrê­me­ment utile pour dépar­ta­ger les res­pon­sa­bi­li­tés dans un acci­dent de la circulation.

Est-ce permis en droit belge ? 🇧🇪

Avant l’ar­ri­vée du RGPD, la Commission vie pri­vée avait déjà publié un avis sur la ques­tion.

En résu­mé, cela dépen­dait de l’u­ti­li­sa­tion qui en était faite :

Qu’en ont dit les juridictions ? 👩‍⚖️

Plusieurs juri­dic­tions ont déjà eu à se pro­non­cer sur la ques­tion et ont admis ces preuves :

Pol. Bruxelles fr., 15A664, 15 avril 2016, C.R.A., 20163, p. 69 – 77 :

Il n’est pas inter­dit d’é­qui­per son véhi­cule d’une dash­cam afin de col­lec­ter des preuves en cas de col­li­sion. Dans ce cas, il ne s’a­git pas de don­nées à carac­tère per­son­nel ordi­naires (comme un nom, une adresse et un numé­ro de télé­phone) mais de don­nées à carac­tère per­son­nel judi­ciaires. En prin­cipe, la loi du 8 décembre 1992 rela­tive à la pro­tec­tion de la vie pri­vée à l’é­gard des trai­te­ments de don­nées à carac­tère per­son­nel inter­dit le trai­te­ment de telles don­nées à carac­tère per­son­nel judi­ciaires. Cette inter­dic­tion connaît tou­te­fois plu­sieurs excep­tions. Une des excep­tions qui pour­rait être invo­quée en l’oc­cur­rence est celle où le trai­te­ment est néces­saire pour la ges­tion des propres conten­tieux. Dans ce cas, l’u­ti­li­sa­tion d’une dash­cam serait pos­sible, à condi­tion de res­pec­ter les autres dis­po­si­tions de la loi. Le pro­prié­taire de la dash­cam sera consi­dé­ré comme un res­pon­sable du trai­te­ment. En tant que tel, il devra res­pec­ter entre autres le prin­cipe de pro­por­tion­na­li­té (par exemple effa­cer les images le soir si rien de pro­blé­ma­tique ne s’est pro­duit pen­dant la jour­née), répondre à l’o­bli­ga­tion d’in­for­ma­tion (du point de vue pra­tique, cela devra se faire lors d’une pre­mière prise de contact, par exemple juste après la col­li­sion, si on parle à l’autre par­tie), prendre les mesures de sécu­ri­té néces­saires et faire une déclaration.
Dans le cadre de la pré­sente pro­cé­dure, le deman­deur com­mu­nique un CD com­por­tant les images fil­mées par sa dash­cam dans les ins­tants qui ont pré­cé­dé les col­li­sions ain­si que pen­dant les deux heurts. Ces prises de vue ont été com­mu­ni­quées à la par­tie défen­de­resse qui n’a jamais for­mu­lé la moindre objec­tion à leur exploi­ta­tion et elles ont été vision­nées à l’au­dience. Le CD dépo­sé par le deman­deur est décrit adé­qua­te­ment dans ses conclu­sions et per­met d’é­ta­blir les cir­cons­tances des sinistres de façon indis­cu­table, il est de sur­croît l’illus­tra­tion et le déve­lop­pe­ment du cro­quis signé par les deux conduc­teurs dans le for­mu­laire de consta­ta­tions amiables.

Tribunal de police de Liège, divi­sion Verviers, 26 juin 2017, RG : 16A121, C.R.A., 20175, p. 36 – 38 :

L’utilisation d’une dash­cam dans un véhi­cule de par­ti­cu­lier est illi­cite en l’absence de noti­fi­ca­tion auprès de la Commission de la pro­tec­tion de la vie pri­vée, mais le droit à la preuve auto­rise celui qui s’en pré­vaut à uti­li­ser les images enre­gis­trées afin de contri­buer de façon légi­time au débat judi­ciaire si, comme en l’espèce, le film fut com­mu­ni­qué avec la mise en demeure et vision­né contra­dic­toi­re­ment à l’audience.

La matière de la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles est cepen­dant com­plexe et déli­cate. Elle néces­site un exa­men de chaque cas particulier.

La solu­tion néces­si­te­rait aus­si des mesures dif­fé­rentes si les vidéos étaient uti­li­sées dans un cadre pro­fes­sion­nel où la licéi­té devrait être exa­mi­née et des mesures de sécu­ri­sa­tion, de limi­ta­tion d’ac­cès, de limi­ta­tion de conser­va­tion, de contrôle et d’en­re­gis­tre­ment des trai­te­ment devraient aus­si être prises.