En ver­tu de l’article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 por­tant sup­pres­sion de tous les droits d’aide, de toutes les maî­trises et jurandes, et éta­blis­se­ment de patentes, appli­cable au litige, il sera libre à toute per­sonne de faire tel négoce ou d’exercer telle pro­fes­sion, art ou métier qu’elle trou­ve­ra bon.

Cette dis­po­si­tion, qui s’oppose à une limi­ta­tion illi­cite de la liber­té du com­merce et de l’industrie, est d’ordre public.
La clause qui impose une limi­ta­tion exces­sive de la concur­rence quant à l’objet, au ter­ri­toire ou à la durée est, dès lors, nulle.
Le juge peut, si une nul­li­té par­tielle d’une telle clause est pos­sible, en limi­ter la nul­li­té à la par­tie contraire à l’ordre public, pour autant que le main­tien de la clause par­tiel­le­ment annu­lée réponde à l’intention des parties.
Cass., 25 juin 2015, F‑20150625–11 (C.14.0008.F), www.juridat.be
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