La Cour de Jus­tice a répon­du à une ques­tion pré­ju­di­cielle rela­tive au droit belge du contrat d’a­gence dans un arrêt du 3 décembre 2015, concer­nant le cumul d’in­dem­ni­sa­tion de l’agent com­mer­cial évincé :

Ren­voi pré­ju­di­ciel – Agents com­mer­ciaux indé­pen­dants – Direc­tive 86/653/CEE – Article 17, para­graphe 2 – Rup­ture du contrat d’agence par le com­met­tant – Indem­ni­sa­tion de l’agent – Inter­dic­tion du cumul de sys­tèmes de l’indemnité de clien­tèle et de la répa­ra­tion du pré­ju­dice – Droit de l’agent à des dom­mages et inté­rêts com­plé­men­taires à l’indemnité de clien­tèle – Conditions

[…]

35      (…) l’article 17, para­graphe 2, de la direc­tive [86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, rela­tive à la coor­di­na­tion des droits des États membres concer­nant les agents com­mer­ciaux indé­pen­dants (JO L 382)] doit être inter­pré­té en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une régle­men­ta­tion natio­nale pré­voyant que l’agent com­mer­cial a droit, lors de la ces­sa­tion du contrat d’agence, à la fois à une indem­ni­té de clien­tèle limi­tée au maxi­mum à une année de sa rému­né­ra­tion et, si cette indem­ni­té ne couvre pas l’intégralité du pré­ju­dice réel­le­ment subi, à l’octroi de dom­mages et inté­rêts com­plé­men­taires, pour autant qu’une telle régle­men­ta­tion n’aboutit pas à une double indem­ni­sa­tion de l’agent au titre de la perte des com­mis­sions à la suite de la rup­ture dudit contrat.

[…]

37      S’agissant, en pre­mier lieu, de la néces­si­té d’une faute impu­table au com­met­tant et du lien cau­sal entre celle-ci et le pré­ju­dice allé­gué afin que l’agent com­mer­cial puisse pré­tendre à des dom­mages et inté­rêts, il convient de rap­pe­ler, ain­si qu’il résulte du point 32 du pré­sent arrêt, que la direc­tive, et notam­ment son article 17, para­graphe 2, sous c), ne pré­cise pas les condi­tions dans les­quelles des dom­mages et inté­rêts sont dus à l’agent com­mer­cial. Il appar­tient, dès lors, aux États membres de déter­mi­ner, dans leur droit natio­nal, si l’octroi de dom­mages et inté­rêts dépend de l’existence d’une faute, qu’elle soit contrac­tuelle ou délic­tuelle, impu­table au com­met­tant et qui soit en rela­tion cau­sale avec le pré­ju­dice allégué.

38      Il s’ensuit que l’article 17, para­graphe 2, sous c), de la direc­tive ne subor­donne pas l’octroi de dom­mages et inté­rêts à la démons­tra­tion de l’existence d’une faute impu­table au com­met­tant qui soit en rela­tion cau­sale avec le pré­ju­dice allé­gué ni, par­tant à la nature ou à l’importance d’une telle faute.

39      En ce qui concerne, en second lieu, la ques­tion de savoir si les dom­mages et inté­rêts doivent concer­ner un pré­ju­dice dis­tinct de celui répa­ré par l’indemnité de clien­tèle, il res­sort tant des termes de l’article 17, para­graphe 2, de la direc­tive que de l’économie de cette der­nière que la réponse à cette ques­tion doit être affirmative.

40      En effet, il résulte de l’emploi de termes dif­fé­rents pour dési­gner les deux élé­ments du sys­tème de l’indemnité de clien­tèle, pré­vu à l’article 17, para­graphe 2, de la direc­tive, à savoir l’«indemnité » et les « dom­mages-inté­rêts », du carac­tère com­plé­men­taire et facul­ta­tif de ces der­niers ain­si que du degré d’harmonisation dis­tinct envi­sa­gé par la direc­tive par rap­port à ces deux élé­ments que l’indemnisation de l’agent com­mer­cial par des dom­mages et inté­rêts ne peut que por­ter sur un pré­ju­dice dis­tinct de celui répa­ré par l’indemnité de clien­tèle. S’il en était autre­ment, le pla­fond du mon­tant de l’indemnité pré­vu à l’article 17, para­graphe 2, sous b), de la direc­tive serait contourné.

41      Par consé­quent, il convient de consta­ter que la demande de dom­mages et inté­rêts au titre de l’article 17, para­graphe 2, sous c), de la direc­tive doit avoir pour objet un pré­ju­dice dis­tinct de celui cou­vert par l’indemnité de clien­tèle.

42      Il résulte des consi­dé­ra­tions qui pré­cèdent qu’il convient de répondre aux deuxième et troi­sième ques­tions que l’article 17, para­graphe 2, sous c), de la direc­tive doit être inter­pré­té en ce sens qu’il ne subor­donne pas l’octroi de dom­mages et inté­rêts à la démons­tra­tion de l’existence d’une faute impu­table au com­met­tant qui soit en rela­tion cau­sale avec le pré­ju­dice allé­gué, mais exige que le pré­ju­dice allé­gué soit dis­tinct de celui répa­ré par l’indemnité de clientèle.

Consul­ter l’ar­rêt complet :

C.J.U.E., 3 décembre 2015, Quenon K. s.p.r.l c. Beobank s.a. et Metlife Insurance s.a., aff. C‑338/14